Article 3
Les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévus à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe III.
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