Abrogé19 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 12
Créé le 31 mars 2014
Les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévus à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe III.