Arrêté du 21 mars 2014

Article 1

Abrogé19 juillet 2018

Créé le 31 mars 2014 · En vigueur du 20 avril 2017 au 18 juillet 2018

La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes est fixée en annexe I.

Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 avril 2017 au mercredi 18 juillet 2018

Modifié parArrêté du 10 avril 2017art. 1

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au mercredi 19 avril 2017