JORF n°0076 du 30 mars 2014

Article 6

Article 6

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe V du présent arrêté


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Version 1

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe V du présent arrêté