Arrêté du 21 mars 2014

Article 10

Abrogé19 juillet 2018

Créé le 31 mars 2014

A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au mercredi 18 juillet 2018