JORF n°0076 du 30 mars 2014

Article 9

Article 9

Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.


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Version 1

Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.