La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 ;
Vu le VI de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 26 avril 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-13 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe (n° 1700) les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :
-Assocanne ;
-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-13 par [object Object]
Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :
-Assocanne : 80,51 % ;
-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG) : 19,49 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-12-13 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.