Section précédente

Section parente

Section suivante

Décision n°2017-971 du 6 décembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2011-385 du 31 mai 2011 autorisant le syndicat de télévision du Niolu (Corse) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Considérant que le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz ; qu'il y a donc lieu de modifier, à compter du 21 novembre 2017, les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'article 1er de la décision n° 2011-385 du 31 mai 2011 susvisée est rédigé comme suit : « Le syndicat de télévision du Niolu est autorisé à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et à la société SMR 6 SA. »

L'annexe de la décision n° 2011-385 du 31 mai 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 21 novembre 2017 :

- Titulaire : le syndicat de télévision du Niolu.
- Zone principale desservie : Calacuccia, Casamaccioli.
- Site de diffusion : Calacuccia 2, lieudit Pozzacchi, à Casalaccioli.
- Altitude maximum de l'antenne : 642 mètres.
- Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 20 W.
- Contrainte de rayonnement horizontal : néant.
- Fréquences : R1, canal 39 ; R2, canal 45 ; R3, canal 28 ; R4, canal 25 ; R6, canal 48. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés).

La présente décision sera notifiée au syndicat de télévision du Niolu (Corse) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2017-971 du 6 décembre 2017
Article 1
Article 2
Article 3