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Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 810-1 et L. 813-8 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 28 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Fait le 26 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux personnels enseignants et de documentation appartenant au deuxieme groupe de la 1re catégorie
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives aux personnels enseignants et de documentation des 2e et 4e catégories
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie
Chapitre V : Dispositions transitoires communes aux personnels enseignants et de documentation appartenant au deuxieme groupe de la 1re catégorie et des 2e, 3e et 4e catégories