JORF n°0300 du 26 décembre 2008

TITRE III : LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET PEDAGOGIQUES DES CENTRES DE FORMATION

Article 4

Pour assurer la formation des inspecteurs, les centres de formation disposent des moyens administratifs pour :
1° Accueillir, renseigner et orienter les candidats, enregistrer les inscriptions en formation (modules I et II et renouvellement), traiter les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen transmis par le groupement d'intérêt public ;
2° Enregistrer les présences en formation ;
3° Communiquer au groupement d'intérêt public, dès qu'elles sont connues, les dates des sessions de formation portant sur le module I et/ou le module II ou le renouvellement dans les conditions fixées par le groupement d'intérêt public ;
4° Délivrer les attestations de réussite au module I, le certificat et le renouvellement du certificat ;
5° Communiquer au groupement d'intérêt public, dans les conditions fixées par ce dernier, la liste nominative des certificats, renouvellements et attestations délivrées à l'issue de chaque formation ;
6° Communiquer au groupement d'intérêt public, dans les conditions fixées par ce dernier, le bilan annuel de l'activité : nombre de stagiaires, bilan de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des stagiaires ; nom et curriculum vitae des formateurs impliqués ; liste des matériels utilisés (pulvérisateurs, équipements dédiés au contrôle des pulvérisateurs) ;
7° Archiver pour une durée de cinq ans les dossiers des candidats, le bilan d'activité annuel ainsi que, pour chaque formation, la liste des inscrits, le planning, la liste des intervenants et leur curriculum vitae, la liste des matériels utilisés (pulvérisateurs et matériels de contrôle) et un descriptif de chacun d'entre eux.

Article 5

Pour assurer la formation des inspecteurs, les centres de formation disposent des compétences et des moyens pédagogiques suivants :
1° Des formateurs ayant la formation et l'expérience professionnelle nécessaire dans les domaines de la pédagogie, du machinisme agricole et du contrôle périodique des pulvérisateurs ;
2° Des équipements et matériels nécessaires à la formation, notamment du matériel nécessaire pour les modules I et II et l'épreuve du module II (en particulier des équipements de contrôle, un pulvérisateur attelé à rampe et un pour arbres et arbustes pour deux inspecteurs formés, un emplacement permettant le contrôle des pulvérisateurs à proximité de la salle de cours) ;
3° Les référentiels de formation et les documentations techniques ;
4° Les documents nécessaires pour la réalisation des évaluations.
Pour cela, les centres de formation participent, en partenariat avec le groupement d'intérêt public, à la préparation et à la mise à jour des grilles de l'épreuve pratique et des épreuves écrites, du questionnaire de satisfaction ainsi que du programme de la formation pour le renouvellement.

Article 6

Les visites réalisées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent être inopinées ou annoncées, dès la demande d'agrément.

Les visites peuvent être réalisées à la demande du ministère chargé de l'agriculture s'il a constaté des dysfonctionnements.

Chaque visite fait l'objet d'une fiche de visite réalisée sur place par le représentant du GIP. Elle comporte les observations notées lors de la visite à propos des points portés dans l'article 1er (I et II) du présent arrêté. Elle est signée par le représentant du GIP. Le responsable du centre de formation y porte ses observations et sa signature.

Chaque visite fait aussi l'objet d'un rapport de visite réalisé par la personne mandatée.S'il y a lieu, le rapport comporte la liste des points à améliorer, les délais pour le faire ainsi qu'un éventuel retrait d'agrément, provisoire ou définitif.

Ce rapport est transmis simultanément au centre de formation et au ministre chargé de l'agriculture. Le centre de formation dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations sur le rapport de visite au groupement d'intérêt public.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 8

La directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'enseignement et de la recherche, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.