Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des matériels phytopharmaceutiques

Résumé. Les matériels pour appliquer des produits phytopharmaceutiques doivent être conformes à des règles de sécurité pour protéger la santé et l'environnement.

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 454-1 du code de la consommation.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les matériels pour appliquer des produits phytopharmaceutiques doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier leur bon fonctionnement et leur conformité aux normes sanitaires et environnementales.

Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l'autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 28 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

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Rôle des organismes d'appui technique dans le contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Un organisme aide à contrôler les équipements pour les pesticides et reçoit de l'argent des inspecteurs.

Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 17 juillet 2011

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Contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les agriculteurs doivent vérifier régulièrement leurs machines pour appliquer les produits phytosanitaires.
Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.

Créé le 17 juillet 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du certificat pour non-respect des règles d'utilisation

Résumé. Si quelqu'un ne respecte pas les règles pour utiliser les machines qui appliquent des produits chimiques sur les plantes, son certificat peut être suspendu.
Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Article L256-1
Article L256-2
Article L256-2-1
Article L256-3
Article L256-4