JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Article 6

Article 6

Dispositions générales relatives aux activités particulières et aux expérimentations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités particulières ou d'expérimentations.

1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables par voie électronique sur le portail internet mis en place à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile, ou au moyen du formulaire CERFA n° 15476 intitulé "déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord" disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr et publié sur le site www.service-public-pro.fr.

2° Sont soumis à notification préalable :

i. Les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;

ii. Les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluant en vue à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.

Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et sont publiées sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2020

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Dispositions générales relatives aux activités particulières et aux expérimentations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités particulières ou d'expérimentations.

1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables par voie électronique sur le portail internet mis en place à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile, ou au moyen du formulaire CERFA n° 15476 intitulé "déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord " disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr et publié sur le site www.service-public-pro.fr.

2° Sont soumis à notification préalable :

i. Les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;

ii. Les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluant en vue à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.

Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et sont publiées sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dispositions générales relatives aux activités particulières et aux expérimentations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités particulières ou d'expérimentations.

1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables en utilisant le formulaire CERFA intitulé " Déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord ", disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.developpement-durable.gouv.fr et publié sur le site service-public.fr.

2° Sont soumis à notification préalable :

i. Les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;

ii. Les vols des aéronefs évoluant en vue à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au-dessus de la surface à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.

Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique et sont publiées sur le site www.developpement-durable.gouv.fr.