JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Arrêté du 21 décembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988 et devenue convention collective nationale de l'immobilier par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 octobre 2015 ;

Vu l'avenant n° 65 du 20 juillet 2015 (annexes), relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988 et devenue convention collective nationale de l'immobilier par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les dispositions de l'avenant n° 65 du 20 juillet 2015 (annexes), relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.
Au point 12 de l'article 26 de la convention collective nationale modifié, les mots « ceci étant, cette affiliation entraînera à compter du 1er janvier 2018 le versement d'une indemnité liée à l'existence d'un rapport sinistre/ prime moins favorable que celui en vigueur dans la collectivité des entreprises adhérentes à l'organisme ou aux organismes recommandés. L'indemnité est calculée en fonction du différentiel de rapports sinistres/ primes. Aucune indemnité n'est due lorsque ce différentiel est inférieur à 5 % et pour toutes les entreprises dont l'effectif n'excède pas dix salariés. La commission paritaire de suivi dispose du pouvoir au vu de la situation particulière de l'entreprise de dispenser celle-ci de tout ou partie de cette indemnité théorique dont le montant est égal à trois fois le pourcentage du différentiel rapporté à la masse salariale brute de l'entreprise. La commission paritaire de suivi prendra sa décision dans les 30 jours de la demande d'adhésion. Pour la mise en œuvre de cet article, est assimilé à une entreprise unique l'ensemble des membres d'un réseau lorsque celui-ci a mis en place précédemment un contrat d'assurance unique pour cet ensemble. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Au point 1/2 « Garanties décès/ Garantie double effet » de l'annexe V, les mots « avant qu'il ne liquide sa retraite s'il est actif ou l'âge prévu à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale s'il s'agit d'un conjoint au foyer sans profession » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/36, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.