JORF n°0068 du 21 mars 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 9

I. ― A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance :

1° Sont soumis au présent titre les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

2° A compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible.

II. ― Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :

1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;

2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;

3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 ;

4° Les projets non intégralement situés sur le territoire d'une ou plusieurs des régions mentionnées au I ;

5° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.

Article 10

Les projets mentionnés à l'article 9 sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre.

Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

L'autorisation unique tient lieu des autorisations ou dérogation mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.

Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.

Article 11

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :

1° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;

2° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et respecter les fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.

Article 12

Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 9 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant :

1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;

2° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;

3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.

Les mesures fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.

Outre les mesures de prévention fixées en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique, et éventuellement des arrêtés complémentaires ou modificatifs, précisent, le cas échéant, les conditions de défrichement, les prescriptions liées à la construction et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation liées à la dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Article 13

L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement.
Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique est, dans tous les cas, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, lorsque la réalisation du projet mentionné à l'article 9 est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est, dans tous les cas, procédé à une enquête unique régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. Cette enquête unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.
Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 9 fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique.
Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles des articles L. 111-3 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les avis des commissions administratives à caractère consultatif requis pour la délivrance de l'autorisation unique, autres que, le cas échéant, celui du Conseil national de la protection de la nature, présentent, pour l'application de la présente ordonnance, un caractère facultatif.

Article 14

L'autorisation unique devient caduque à l'issue d'un délai et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.