JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37

I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :

1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;

2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;

3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.

II.-Les établissements mentionnés au présent article ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

-hôtels et hébergement similaire ;

-location et location-bail de véhicules automobiles ;

-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

-blanchisserie-teinturerie de gros ;

-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;

-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;

-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

-laboratoires d'analyse ;

-refuges et fourrières ;

-services de transport ;

-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;

-services funéraires.

Article 38

Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection.

Article 39

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public.

Article 40

I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article :

1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;

2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;

3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;

4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

II.-Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.

Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

-leurs activités de livraison ;

-le room service des restaurants et bars d'hôtels ;

-la restauration collective en régie et sous contrat ;

-la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.

Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II. ;

III. - Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes ;
3° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de quatre personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

IV. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Article 41

I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :

1° Les auberges collectives ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les villages résidentiels de tourisme ;

4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

5° Les terrains de camping et de caravanage.

II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

IV. - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Les établissements recevant du public autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue.

V. - Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements mentionnés aux 1° à 5° du I, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Les séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412-2 et R. 412-8 du code du tourisme sont autorisés dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.