Article 9
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsque le dossier est complet, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de la demande. Le délai d'instruction de la demande court à compter de l'avis de réception.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie sa décision dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Article 10
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Lorsque le dossier de demande d'agrément est incomplet, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée invite le demandeur à le compléter, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 11
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Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.
Article 12
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La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ;
4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 13
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Les données économiques mentionnées au 4° de l'article 12 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.
Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :
1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;
2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;
3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;
4° Les zones d'attraction définies à l'article 7 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;
5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;
6° Les coûts de gestion de cette formule ;
7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;
8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;
9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.
Article 14
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Article 15
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La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article 13 doivent, sur sa demande, être transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.