JORF n°0050 du 1 mars 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE II BIS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004

Article 5

Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.

Article 6

Les demandes de communication de données d'identification, conservées et traitées en application du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période intéressée ;
c) La motivation de la demande.

Article 7

Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l'intérieur.

Article 8

Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article 6, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, lesquelles transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.
Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

Article 9

Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
La commission peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.

Article 10

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l'article II bis du même article font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.