JORF n°0050 du 1 mars 2011

Article 7


Historique des versions

Version 1

Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l'intérieur.