JORF n°0050 du 1 mars 2011

CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Article 7

Le présent chapitre fixe, pour l'année de référence 2010, les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), en application, pour les fonctionnaires de l'Etat, des articles 7 à 11 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé et, pour les personnels non titulaires contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de leur statut respectif.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF).

Article 8

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel en vertu de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé.

Article 9

En application de l'article 7 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, au vu de leur valeur professionnelle, il est attribué aux agents, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.

Article 10

Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 dudit décret.
La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra :
1.L'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération.
2. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'au moins un mois dans la limite de l'enveloppe disponible.
La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 11

La liste des chefs de service prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé est fixée en annexe au présent arrêté.

Article 12

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.