Article 49
Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
1 version
Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
1 version
Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.