JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 49

Article 49

Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.


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Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.