Article 6
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Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna dès lors qu'elles exercent une activité de production.
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Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna dès lors qu'elles exercent une activité de production.
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L'aide au fret couvre les dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, au départ ou à l'arrivée d'un port ou d'un aéroport situé dans le ressort de l'Union européenne, sur justification de leurs frais effectifs.
La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement :
― des matières premières et des produits intermédiaires importés de l'Union européenne par l'entreprise de production ;
― des produits finis issus de la production locale et livrés dans l'Union européenne.
Quel que soit le port ou l'aéroport d'origine ou de destination, le coût de transport mentionné au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un transport équivalent entre les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna et la France métropolitaine.
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L'aide au fret ne peut dépasser 25 % du coût total éligible.
Les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna sont habilitées à compléter le financement de l'aide.
Aucune autre aide ne peut être attribuée au titre des dépenses objet de l'aide au fret.
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L'aide au fret fait l'objet d'un rapport annuel présentant une ventilation des dépenses totales estimées pour chaque régime d'aide régional et identifiant pour chacun des territoires soumis au présent chapitre les dix principaux bénéficiaires de l'aide, en précisant leurs secteurs d'activité et les montants d'aide perçus.
Dans chaque collectivité, le rapport est établi par le représentant de l'Etat. Il est transmis au plus tard le 30 avril de chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 30 avril 2011.
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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