JORF n°0302 du 30 décembre 2010

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle Groupe ENSAE-ENSAI.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-7, L. 711-8 et L. 711-9 de ce code, celles des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3, celles des articles L. 951-2, L. 952-3,et L. 952-6 ainsi que les autres dispositions du code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'établissement.

Le siège du Groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 2

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8et L. 762-1 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles R. 719-54 et R. 719-96 du code de l'éducation.

L'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour missions principales d'assurer des formations initiales et continues dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'assurance, des sciences humaines et sociales quantitatives, du traitement et de l'analyse de l'information et de l'informatique.
Il assure la formation des administrateurs de l'INSEE et des attachés statisticiens de l'INSEE, conformément à leur statut.
Il peut être habilité à délivrer des titres et diplômes nationaux, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il dispense des formations doctorales. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Dans le domaine de sa compétence, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique conduit des travaux de recherche, peut mener des actions de diffusion et de promotion et peut développer des relations et des actions de coopération.
Il peut assurer, seul ou en collaboration avec d'autres organismes, des missions d'étude, d'expertise ou de recherche scientifique auprès d'organismes publics ou privés, en France ou à l'étranger, dans le domaine de sa compétence.
Il peut développer, entretenir, gérer et exploiter tout dispositif d'accès aux données nécessaires à des travaux scientifiques, notamment les données de la statistique publique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Article 4

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique Paris (ENSAE Paris), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), l'ENSAE-ENSAI formation continue et un centre de recherche en économie et statistique (CREST).

Article 5

Les écoles, le centre de formation continue et le centre de recherche du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique reçoivent dans leurs cycles de formation :

1° Des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps ;

2° Des élèves fonctionnaires appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, après avis d'un jury d'admission ;

3° Des élèves non fonctionnaires, français ou étrangers, recrutés soit sur concours soit sur titre, préparant le diplôme propre de l'une des écoles du GENES ;

4° Des étudiants, français ou étrangers, admis sur titre, après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ainsi que des enseignements de spécialisation, avec ou sans délivrance de diplôme ;

5° Des doctorants ;

6° Des stagiaires bénéficiant de la formation continue.

Les conditions d'admission dans les différentes formations dispensées par les écoles, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes des écoles du Groupe et de validation de scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil d'administration du Groupe.

Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche mentionné à l'article 19 du présent décret, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs.