JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Arrêté du 27 décembre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et D. 461 ;

Vu le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, modifié par le décret n° 2005-957 du 9 août 2005 ;

Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 modifié relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, complété par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;

Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 19 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 portant transfert des missions exercées par certains services du ministère de la défense et des anciens combattants chargés des anciens combattants et victimes de guerre,

Arrêtent :

Article 1

Sont instituées auprès de chacun des services des anciens combattants implantés à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et à Tunis (Tunisie) des régies d'avances pour les dépenses énumérées ci-après :
1° Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
2° Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au 1° du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef de service des anciens combattants ;
3° Secours urgents ou exceptionnels d'un montant maximal fixé à 2 000 € par bénéficiaire ;
4° Aides pécuniaires à caractère social d'un montant maximal fixé à 2 000 € par bénéficiaire ;
5° Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
6° Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation y compris les charges sociales y afférentes ;
7° Sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des visites médicales prescrites par l'administration et au titre des accidents du travail ;
8° Dépenses, sans limitation de montant, occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
9° Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
10° Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
11° Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
12° Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
13° Dépenses, sans limitation de montant, occasionnées par l'activité liée aux soins médicaux gratuits prodigués aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
14° Frais de voyage sur les tombes des « morts pour la France » ;
15° Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant le règlement des dépenses énumérées ci-après :
― dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;
― dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet ;
16° Paiement, sans limitation de montant, des loyers et accessoires des logements occupés par les services des anciens combattants.

Article 2

I. ― Le montant maximal de l'avance consentie aux régisseurs est fixé par décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
II. ― Chaque régisseur d'avance, dont la régie est instituée à l'article 1er, peut payer les dépenses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté par carte bancaire, numéraire, chèque, mandat postal ou équivalent et par virement, y compris lorsque ce virement est effectué sur un compte bancaire établi à l'étranger.
Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses énumérées au 15° de ce même article.
III. ― Les dépenses sont justifiées au minimum une fois par mois à l'agent comptable désigné à l'article 5 du présent arrêté pour permettre la reconstitution de l'avance.

Article 3

Sont instituées auprès de chacun des services des anciens combattants implantés à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et à Tunis (Tunisie) des régies de recettes pour les recettes énumérées ci-après :
1° Remboursements de services rendus ;
2° Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
3° Produits de cessions ;
4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
6° Frais d'appareillage des nationaux français mutilés du travail ou ressortissants de la sécurité sociale ;
7° Frais d'appareillage des nationaux des Etats ayant conclu une convention avec le Gouvernement français ;
8° Cessions de chaussures non orthopédiques, dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories ;
9° Cessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels ;
10° Restitution de toutes ou parties d'avances indûment versées au titre des dépenses énumérées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

I. ― Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé par décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. ― Chaque régisseur de recettes de la régie instituée par l'article 3 peut encaisser les produits mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en numéraire, par chèque ou virement.
III. ― Les recettes prévues à l'article 3 du présent arrêté sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire désigné à l'article 5 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire désigné à l'article 5 dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.

Article 5

L'ordonnateur de rattachement des régies instituées au présent arrêté est le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre.
Le comptable assignataire des régies instituées au présent arrêté est l'agent comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 6

I. ― Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances peuvent être confiées à un même agent.
II. ― Les régisseurs des régies instituées au présent arrêté peuvent, après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5, être assistés d'un ou plusieurs suppléants afin d'assurer leurs remplacements pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le ou les régisseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les régisseurs.
III. ― Les régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5.
IV. ― Des mandataires peuvent être désignés par les régisseurs après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5. Les régisseurs restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment aux régisseurs.
V. ― La nomination des régisseurs, régisseurs suppléants et des mandataires est notifiée au comptable assignataire désigné à l'article 5 par transmission de la décision de nomination et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.

Article 7

L'arrêté du 20 août 2007 portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du service des anciens combattants à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie) est abrogé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la gestion 2011.

Article 9

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la fonction financière et comptable,

L. Degez

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

adjoint au directeur général

des finances publiques,

V. Mazauric