JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Arrêté du 27 décembre 2010

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement,

Vu les articles 375 et suivants du code civil ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et notamment son article 16 bis ;

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-689 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :

Article 1

Une gratification mensuelle peut être attribuée aux mineurs et jeunes majeurs qui font l'objet d'un placement par décision judiciaire dans le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Peuvent ainsi percevoir cette gratification les mineurs et les jeunes majeurs se démarquant par leur attitude positive qui sont placés dans une unité éducative d'hébergement collectif, dans une unité éducative d'hébergement diversifié, dans un centre éducatif renforcé ou dans un centre éducatif fermé.

Article 2

Le montant de la gratification qui peut être alloué est déterminé comme suit selon l'âge du jeune :

| ÂGE DU JEUNE |MONTANT MENSUEL| |-----------------------------------|---------------| | Mineurs de moins de 13 ans | 20 euros | | Mineurs de 13 à 16 ans | 30 euros | |Mineurs de 16 ans et jeunes majeurs| 40 euros |

Ce montant pourra être calculé au prorata des jours effectivement passés dans l'établissement ou le service pour les mineurs ou les jeunes majeurs qui n'ont pas effectué un mois complet.

Article 3

Le directeur de l'établissement ou du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse auprès duquel est placé le mineur ou le jeune majeur attribue la gratification, après avis de l'équipe pédagogique.

Article 4

L'arrêté du 13 décembre 2001relatif aux gratifications allouées aux jeunes confiés aux services publics de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 5

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice et des libertés et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2010.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

P.-P. Cabourdin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

M.-A. Ravon