Le ministre des affaires étrangères et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger,
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles R. 176-3 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 2014,
Arrêtent :
Article 1
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Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral, lorsqu'il est mis en œuvre en application de l'article 14 du décret du 4 mars 2014 susvisé, sont :
1° Pour les électeurs :
― les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, telles que prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
― leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;
2° Pour les candidats :
― dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant, ou, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste des candidats ;
― la circonscription électorale dans laquelle les candidats ou listes de candidats se présentent ;
― le cas échéant, l'étiquette politique que les candidats ou listes de candidats ont choisie et communiquée au moment du dépôt de leur déclaration de candidature ;
― une copie numérisée du bulletin de vote prévu à l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, remise au chef-lieu de la circonscription électorale au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection. Le fichier contenant cette copie est au format « PNG » et son volume ne peut excéder cinquante kilo-octets.
Article 2
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Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er. A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :
― dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret du 4 mars 2014 susvisé et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie ;
― dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste des candidats et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie.
Pour chaque candidat ou liste de candidats, un lien permet en outre à l'électeur d'accéder à la copie numérisée du bulletin de vote.
Article 3
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Le dispositif garantit que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
Article 4
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La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral, dans leur rédaction issue du décret du 4 mars 2014 susvisé.
Le prestataire met à disposition du responsable du traitement automatisé des membres du bureau de vote par voie électronique, de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article 17 du décret du 4 mars 2014 susvisé les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par le responsable du traitement. A l'issue des opérations électorales, le prestataire lui restitue les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit.
Article 5
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L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est adressé à l'électeur par voie postale, à l'adresse mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse postale que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au 1° de l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé.
L'identifiant est également transmis à l'électeur par message texte, envoyé sur le téléphone mobile de l'intéressé lorsque celui-ci en a communiqué le numéro à cette fin avant le début de la même période d'envoi.
L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur à l'adresse électronique mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse électronique que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la même période d'envoi.
En cas de perte, l'électeur peut récupérer son authentifiant, via un lien à usage unique envoyé à cette même adresse électronique, en renseignant son identifiant et son année de naissance.
Article 6
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Avant l'ouverture du vote par voie électronique, le responsable du traitement automatisé procède au scellement de la liste des candidatures, d'une liste des électeurs chiffrée et non nominative et du système de vote.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.
Article 7
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Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.
Article 8
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Les articles 2,5,7 et 9 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé sont applicables.
Article 9
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Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.