JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 7

Article 7

Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.


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Version 1

Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.