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Arrêté du 4 mars 2014

Article 7

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Abrogé depuis le samedi 10 avril 2021

Abrogé parArrêté du 25 mars 2021art. 13

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au vendredi 9 avril 2021

Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.