Abrogé par Arrêté du 25 mars 2021 - art. 13
Créé le 7 mars 2014
Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.