Loi n°2014-288 du 5 mars 2014

Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi

Créé le 7 mars 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6232-8 → Version 2
-Code du travail
Art. L6232-8
II.-L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.

III.-Les conventions en cours conclues entre l'Etat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'Etat à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducationArt. L337-4 → Version 6Code du travailArt. L1251-12 → Version 3
-Code de l'éducation
Art. L337-4
-Code du travail
Art. L1251-12

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 6 septembre 2018

I. III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6242-6 → Version 2Code du travailArt. L6242-10 → Version 1Code du travailArt. L6242-7 → Version 1Code du travailArt. L6242-8 → Version 1Code du travailArt. L6242-9 → Version 1Code du travailSct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacleCode du travailArt. L6241-13 → Version 1
-Code du travail
Art. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6241-4 → Version 4
-Code du travail
Art. L6241-4

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6233-1 → Version 2
-Code du travail
Art. L6233-1

A créé les dispositions suivantes :

II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2019.

Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Créé le 7 mars 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6241-2 → Version 2
- Code du travail
Art. L6241-2
II. - Le présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.

Créé le 7 mars 2014

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6241-11 → Version 3
-Code du travail
Art. L6241-11

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 9 → Version 3
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducationArt. L361-5 → Version 2
-Code de l'éducation
Art. L361-5

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L3414-5 → Version 3
-Code de la défense.
Art. L3414-5
V.-Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.

Créé le 7 mars 2014

I, II, IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5121-7 → Version 3
-Code du travail
Art. L5121-7

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5121-8 → Version 2
-Code du travail
Art. L5121-8

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5121-14 → Version 2Code du travailArt. L5121-17 → Version 2Code du travailSct. Chapitre VI : Dispositions pénales.Code du travailArt. L5135-1 → Version 3Code du travailSct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
-Code du travail
Art. L5121-14, Art. L5121-17, Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L5135-1, Sct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5121-18 → Version 2
-Code du travail
Art. L5121-18

A créé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5132-5 → Version 3
-Code du travail
Art. L5132-5

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5134-71 → Version 3
-Code du travail
Art. L5134-71

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5522-13-5 → Version 2
-Code du travail
Art. L5522-13-5

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L8211-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L114-16-2 → Version 3
-Code du travail
Art. L8211-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L1253-1 → Version 3
-Code du travail
Art. L1253-1

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6325-17 → Version 4
-Code du travail
Art. L6325-17

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5132-11-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L412-8 → Version 24
-Code du travail
Art. L5132-11-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5134-29 → Version 4
-Code du travail
Art. L5134-29

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5312-1 → Version 4
-Code du travail
Art. L5312-1

A modifié les dispositions suivantes :

III.-Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

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