JORF n°0055 du 6 mars 2014

Sous-section 2 : Vote à l'urne

Article 9

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.

II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :

1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;

2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;

3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ;

4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;

5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " ;

6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ;

7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée.

Article 10

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.

Article 11

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique.