JORF n°0055 du 6 mars 2014

Arrêté du 26 février 2014

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, notamment ses articles 5, 6 et 7 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN),

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe pour le recrutement de géomètres stagiaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture de ce concours, pris par le ministre chargé du développement durable, conformément aux dispositions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe la date de clôture des inscriptions et le nombre d'emplois offerts.
Un arrêté du ministre chargé du développement durable fixe la date et le(s) lieu(x) des épreuves.

Article 3

Le concours externe pour le recrutement de géomètres stagiaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4

La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe sont fixés comme suit :

I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuve n° 1 : réponse à une série de questions à partir d'un ou de plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire (durée trois heures ; coefficient 3). Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat, sa qualité rédactionnelle et son aptitude au raisonnement.

Epreuve n° 2 : questionnaire composé de 20 questions maximum, fermées ou ouvertes, portant sur l'ensemble du programme correspondant aux prérequis de formation dont le contenu est défini en annexe au présent arrêté (durée trois heures ; coefficient 5).

II. ― Ereuve orale d'admission :

Entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale, tiré au sort par le candidat, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances et ses motivations (durée totale : 45 minutes, dont 15 minutes de préparation et un entretien de 30 minutes ; coefficient 7).

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves.

Article 8

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.

Article 9

L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur appartenant au corps des ingénieurs, des ponts, des eaux et des forêts. Ce jury comporte au moins quatre membres, fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartiennent à des corps de fonctionnaires non gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés. Ils n'ont pas de voix délibérative.
En cas de partage de voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.
La composition nominative du jury est fixée pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que son remplaçant dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du concours externe ouvert pour la session 2021.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 juillet 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 11 avril 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 12

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des ressources humaines,

F. Cazottes

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre