JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 2

Article 2

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er. A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :
― dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret du 4 mars 2014 susvisé et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie ;
― dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste des candidats et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie.
Pour chaque candidat ou liste de candidats, un lien permet en outre à l'électeur d'accéder à la copie numérisée du bulletin de vote.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er. A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :

― dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret du 4 mars 2014 susvisé et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie ;

― dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste des candidats et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie.

Pour chaque candidat ou liste de candidats, un lien permet en outre à l'électeur d'accéder à la copie numérisée du bulletin de vote.