Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 21 février 2014

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81, L. 229 à L. 231 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2014-045 du 30 janvier 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 15 novembre 2017

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé "ciblage de la fraude et valorisation des requêtes", au sein du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données.

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Le traitement permet de modéliser et de visualiser les anomalies fiscales afin de programmer des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux et d'amélioration du respect des obligations fiscales des usagers.

Pour cela, il est fait un recensement des typologies de fraude d'ores et déjà identifiées, afin d'en examiner les caractéristiques, d'y appliquer un traitement statistique qui permet de les catégoriser, ou de mettre en relation les entités comme étant ou non similaires à ces typologies.

Le traitement est mis en œuvre pour les fraudes relatives aux professionnels et aux particuliers.

Il peut utiliser les données des professionnels et des personnes physiques contenues dans la base.

Les opérations effectuées par le présent traitement dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiée par l'article 112 de la loi de finances pour 2024 sont décrites dans les II, III et III bis de l'article 4, le II de l'article 6, les I et II de l'article 7 et les I et II de l'article 7 bis du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.

Dans le cadre de l'optimisation des outils existants sur l'analyse risques, les services de gestion et de contrôle pourront bénéficier d'une information supplémentaire destiné à les aider à programmer des dossiers et à améliorer la gestion des dettes et des créances.

Dans le cadre de leur mission de contrôle de l'assiette des cotisations sociales, les données sont transmises aux organismes de sécurité sociale.

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :

  • données d'identification civile et fiscale ;
  • coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
  • statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :

  • identifiants et données d'identification ;
  • informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
  • informations financières et de participation ;
  • informations comptables et fiscales ;
  • données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;

- données de contact ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

  • données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
  • données bancaires et données patrimoniales ;
  • données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;

  • données issues de la facturation électronique ;
  • données bancaires et données patrimoniales ;
  • données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux notamment sur le fondement de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
- données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;

- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle, indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet.

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
II. - Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ;
- les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 modifiée par l'article 112 de la loi de finances pour 2024 susmentionnée :

- trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ;

- un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ;

- en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure.

Les données résultant des traitements de modélisation et d'analyse dont sont destinataires les agents fiscaux des divisions du contrôle fiscal des directions et des services de contrôle ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 modifiée par l'article 112 de la loi de finances pour 2024. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :

  • un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ;
  • en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure.

- un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions :

- en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées un an puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de deux ans.

Créé le 15 novembre 2017 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Les informations traitées sont issues :
1° Des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques suivantes :

- le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
- le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)

  • le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
  • le traitement des opérations d'abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;
  • la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;
  • le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;
  • le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;
  • le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;
  • le traitement de l'impôt sur le revenu (IR) ;
  • le traitement de suivi des échanges des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;
  • le traitement de gestion de la taxe d'habitation (TH) ;
  • le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;
  • la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;
  • le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR) ;
  • le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d'aide à l'organisation du contentieux de recouvrement (RSP) ;
  • le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;
  • le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;
  • le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;
  • le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;
  • le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (Ficovie) ;
  • le traitement d'échange automatique des informations (EAI) ;

  • le traitement de données d'acquisition des déclarations sociales nominatives et d'échanges avec les tiers collecteurs du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (DSN) ;
  • le traitement de données de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs versant des revenus de remplacement et transitoirement par les organismes versant des traitements et salaires non encore entrés en déclaration sociale nominative (PASRAU) ;
  • le traitement de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
  • le traitement de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables (REBECA) ;
  • le traitement de suivi et d'aide au pilotage des activités des services des impôts des entreprises (SIE Pilotage) ;

  • le référentiel des procédures collectives (PROCOL) ;
  • le traitement des données de la déclaration pré-remplie en matière d'impôt sur le revenu ;
  • le traitement de gestion de la télédéclaration et télédéclarations correctives en ligne des particuliers (TéléIR) ;
  • le traitement assurant la gestion du dossier fiscal du contribuable et de son résumé permanent (ILIAD) ;
  • le traitement de gestion du prélèvement à la source (GESTPAS) ;
  • le traitement de surveillance et de relance des déclarations foncières et de taxes d'urbanisme (GESLOC SURF) ;
  • le traitement de gestion de l'occupation des locaux d'habitation (GESTODL) ;
  • le traitement des données déclaratives et de paiement de la TVA des opérateurs sur leurs ventes à distance de bien, de prestations de service et leurs importations de petits colis à destination de clients non-assujettis (One Stop Shop, guichet unique de TVA) ;
  • le traitement de suivi des successions permettant la surveillance du dépôt des déclarations de succession (SUIVI SUCCESSION) ;
  • le traitement des données relatives aux coordonnées des comptes bancaires mentionnés par les foyers fiscaux sur leurs déclarations de revenus (PASIFAE) ;
  • le traitement relatif aux éléments relatifs à la contribution économique territoriale (TP-CDA-CSI) ;
  • le traitement des données de paiements transfrontaliers (CESOP) ;
  • le traitement des données relatives aux montants déclarés au titre de la TVA intracommunautaire (MEDOC CEERI) ;
  • le traitement des données issues des déclarations d'échange de biens déposées par les sociétés réalisant du commerce avec des entreprises localisées dans des pays de l'Union européenne (TTC) ;
  • le traitement relatif aux quittus automobiles (IQUITNAT) ;
  • le traitement relatif aux analyses prédictives du ciblage de la fraude et valorisation des requêtes.

2° Du traitement de collecte et de sélection des données manifestement rendues publiques par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne ;

3° Des données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux, notamment sur le fondement de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
4° Des données provenant de bases privées.

Créé le 30 avril 2021 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Le traitement communique au traitement de collecte et de sélection mentionné aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné les données strictement nécessaires à la réalisation de leurs finalités :

  • données relatives à des entreprises nécessaires à la conception d'outils de collecte et d'analyse des données ;
  • données relatives à des personnes physiques nécessaires à la conception de la technologie d'identification des personnes et à la technologie d'identification des données de localisation géographique ;

-données relatives à des personnes physiques pour la collecte et la sélection de données pertinentes dans le cadre de la recherche des manquements aux règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts ;

- données relatives à des personnes physiques nécessaires à la conception de la technologie d'identification des données relatives à l'intensité de l'activité économique pour la recherche de minoration ou de dissimulation de recettes.

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Ont accès aux données collectées en vue de la mise en œuvre des traitements de modélisation et de visualisation, les personnels habilités du réseau national d'analyse de données, composé du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données, d'agents des pôles de programmation interrégionales des directions interrégionales de contrôle fiscal, d'agents de la direction internationale des non résidents, d'agents de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, des agents de directions départementales des finances publiques et des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales.

Sont destinataires des données à caractère personnel :

  • issues des résultats des traitements de modélisation et de visualisation, strictement utiles à leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents territorialement compétents chargés de la gestion, de la programmation et du contrôle des dossiers des professionnels et des particuliers ;
  • utiles à leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître les agents habilités des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article 162 de la loi de finances pour 2025.

Le traitement alimente les applications suivantes :

- GALAXIE s'agissant des données relatives aux liens des individus et des entités ;

- le module de diffusion du contrôle fiscal PILOT CF s'agissant des dossiers proposés pour contrôle.

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du bureau SJCF-1D (64-70, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12) sauf en ce qui concerne les données issues des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques pour lesquelles ces droits s'exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant.

Les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

Le droit à la limitation prévu à l'article 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé s'exerce auprès du bureau SJCF-1D.

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement conformément au e et h du 1 de l'article 23 du même règlement.

Abrogé14 décembre 2024

Créé le 1 décembre 2019

Le dispositif de journalisation des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement portant sur les données du traitement est mis en œuvre au 6 mai 2023.

Créé le 7 mars 2014

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des systèmes d'information,

A. Issarni

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

Arrêté du 21 février 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7