JORF n°0055 du 6 mars 2014

Chapitre Ier : Formation professionnelle continue

Article 1

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6111-1, Art. L6314-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés > >

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6331-26 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-12-1, Art. L133-5-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6323-23 > >

IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

V.-(Abrogé)

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6112-1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6331-55 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6331-55 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6331-65 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2241-4, Art. L2242-15, Art. L2323-34, Art. L2323-35, Art. L2323-36 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6313-13, Art. L6313-14 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1225-57, Art. L3142-29, Art. L3142-95, Art. L6321-1, Art. L6321-8, Art. L6353-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1225-46-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du service national > > Art. L120-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre V : Entretien professionnel, Art. L6315-1, Art. L1222-14, Art. L1225-27 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6315-2 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L335-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L335-5, Art. L613-3, Art. L641-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 > > Art. 16 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6412-1, Art. L6422-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L641-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 > > Art. 16 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6412-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, Art. L6423-1, Art. L6423-2 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6324-1, Art. L6324-5-1, Art. L6324-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L6324-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6325-2-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6325-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 > > Art. 21 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6326-1, Art. L6326-3 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6326-4 > >

Article 8

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue, Art. L6316-1 > >

Article 9

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

Article 10

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 235 ter D > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 235 ter DA, Art. 235 ter GA-0 bis, Art. 235 ter H ter, Art. 235 ter HA > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6322-37, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-17, Art. L6331-28, Art. L6331-30, Art. L6331-32 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public. > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6331-3, Art. L6331-31, Art. L6331-13, Art. L6331-14, Art. L6331-16, Art. L6331-18, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires., Art. L6331-19, Art. L6331-20, Art. L6331-21, Art. L6331-22, Art. L6331-23, Art. L6331-24, Art. L6331-25, Art. L6331-26, Art. L6331-27, Sct. Paragraphe 5 : Report d'excédent., Art. L6331-29 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6355-24 > >

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

IV.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

V.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

VI.-Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

Article 11

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-5 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-16-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales. > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6361-2, Art. L6362-1, Art. L6523-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-6, Art. L6332-7, Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-1, Art. L6332-1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1 > >

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.

V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.

Article 12

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.