Code électoral

Section 6 : Dépouillement et recensement des votes

Article R177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles de dépôt à l'élection des députés par les Français établis hors de France

Résumé Les règles de dépôt des votes pour les députés valent aussi pour les Français à l'étranger.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R177-2

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Dépouillement et recensement des votes pour les Français établis hors de France

Résumé Pour les Français vivant à l'étranger, les votes pour les députés sont comptés différemment, avec des remplacements spécifiques dans les règles.

Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

Article R177-3

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Transmission des procès-verbaux électoraux

Résumé Le procès-verbal est envoyé à la commission électorale et une copie est gardée sur place pour les électeurs jusqu'à la fin des délais de recours.

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

Article R177-4

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Dépouillement des votes par correspondance dans les circonscriptions consulaires

Résumé Les votes par correspondance sont dépouillés comme les autres votes, et les résultats sont notés dans un registre spécial.

Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

Article R177-5

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Décompte et vérification des votes électroniques

Résumé Les membres du bureau ouvrent l'urne avec des clés et comptent les voix de manière sécurisée, puis écrivent les résultats dans un document signé.

Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

Article R177-6

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Recensement général des votes pour les députés des Français établis hors de France

Résumé La commission électorale compile tous les votes le lundi après l'élection.

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Article R177-7

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Dépouillement et recensement des votes pour les Français établis hors de France

Résumé Le ministre s'assure que les résultats des votes à l'étranger arrivent à temps et permet de les reconstituer si nécessaire, même sans les présidents des bureaux.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.