La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport ;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-11, L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, L. 413-6 et L. 413-7, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40, R. 411-1 à R. 411-4, R. 413-2, R. 413-9, R. 511-9, R. 512-1 à R. 512-45 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1, L. 221-11 et R. 214-17 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 7 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 7 février 2017 au 1er mars 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :