JORF n°0107 du 6 mai 2017

Chapitre III : Installations d'hébergement

Article 6

Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.
Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :

- de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
- de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
- d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
- de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.

Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement.

Article 7

I. - Les cétacés sont hébergés dans des bassins réservés et adaptés à leur espèce conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Pour les spécimens de l'espèce Orcinus orca, l'établissement dispose d'un ensemble d'au moins 5 bassins tous interconnectés entre eux et pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus, il dispose d'un ensemble d'au moins 3 bassins tous interconnectés entre eux.
Tous les bassins sont reliés entre eux par des portes qui permettent à deux animaux de se croiser aisément. L'utilisation d'un tunnel d'accès totalement immergé pour passer d'un bassin à l'autre est interdite.
L'espace total minimal disponible pour chaque espèce de cétacés détenue doit tenir compte du nombre de spécimens et de la taille adulte moyenne d'un spécimen pour l'espèce concernée.
La surface totale des bassins interconnectés représente :

- pour l'espèce Orcinus orca, 3 500 m2 au minimum et chaque spécimen d'Orcinus orca dispose d'une surface minimale de 800 m2 ;
- Pour l'espèce Tursiops truncatus, 2 000 m2 au minimum et chaque spécimen de Tursiops truncatus dispose d'une surface minimale de 200 m2.

La profondeur minimale des bassins sur la moitié de la superficie totale est de 11 m pour Orcinus orca et de 6 m pour Tursiops truncatus.
A chaque fois que cela est possible, l'ensemble des bassins est mis à disposition des animaux.
Dans le cas de bassins intérieurs, la hauteur au-dessus du niveau de l'eau est supérieure à 5 mètres et aucun cétacé ne peut être hébergé exclusivement en intérieur. Les animaux doivent toujours avoir accès à des bassins extérieurs ayant une surface supérieure aux bassins intérieurs.
II. - La configuration des bassins et la filtration de l'eau doivent empêcher la formation de zones d'eaux stagnantes et l'accumulation de déchets organiques. La forme arrondie des bassins est privilégiée et les angles droits sont interdits. Les dispositifs permettant d'aspirer ou de refouler l'eau dans les bassins ne doivent présenter aucun risque de blessure pour les animaux et les personnes.
III. - La conception et l'équipement de chaque bassin sont adaptés à sa fonction.
Dans le cas où les bassins hébergeant des cétacés sont équipés de parois transparentes, des dispositifs sont mis en place pour permettre aux animaux de se soustraire à tout moment à la vue du public. Dans tous les bassins, l'observation sous-marine du comportement des cétacés est possible. La résistance du vitrage des bassins est adaptée à la pression de l'eau qu'ils contiennent et contrôlée annuellement par l'exploitant.
Une attention particulière est portée, dès leur conception, à l'enrichissement des bassins avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique.
Une plate-forme ou une plage doit être disponible afin de permettre l'échouage volontaire des animaux pour l'entraînement médical. Cette zone est équipée d'un revêtement non abrasif et permet un retour facile de l'animal dans l'eau.
Les matériaux utilisés dans la conception et l'étanchéité des bassins doivent assurer la sécurité des personnes et des cétacés. Un équipement d'alarme fonctionnant en permanence permet d'alerter immédiatement le personnel compétent en cas de brusque variation du niveau d'eau des bassins.
Les allées publiques ou techniques, à proximité des bassins, qui peuvent être soumises aux éclaboussures sont équipées d'un revêtement non glissant prévenant les chutes des personnes. La majorité de la surface du revêtement des bassins est lisse, des zones modérément abrasives peuvent être réservées afin de permettre aux cétacés de se desquamer volontairement.
Toute structure contondante ou libérant des substances toxiques susceptible d'être en contact avec les animaux est interdite.
Les objets introduits dans les bassins doivent être robustes et de taille suffisante pour empêcher tout risque d'ingestion par un animal.
IV. - Chaque établissement doit disposer d'un bassin d'isolement équipé d'une plate-forme de levage ou d'un dispositif permettant une mise au sec rapide d'un cétacé, soit par vidange, soit par élévation du fond, afin de permettre un accès vétérinaire aux animaux, sécurisé pour l'animal et le personnel.

Article 8

Le responsable de l'établissement s'assure que l'alimentation en eau et en électricité de tous les bassins et installations est garantie à tout moment et que leurs disponibilités sont fiables et suffisantes afin de garantir les besoins des animaux. Dans l'objectif de réduction des consommations d'eau et d'énergie, il privilégie le recyclage et l'utilisation de techniques innovantes.

Article 9

I. - Un approvisionnement, un renouvellement et un traitement de l'eau proportionnés et adaptés aux cétacés hébergés sont mis en place afin de leur garantir des conditions de vie adaptées à leurs besoins physiologiques.
Un entretien régulier des bassins est réalisé afin d'éviter le développement d'algues indésirables.
II. - En cas de pompage d'eau en mer ou dans la nappe phréatique, des analyses sont réalisées périodiquement afin de déceler toute présence en quantité critique d'éléments nocifs pour les animaux détenus tels que les hydrocarbures. En cas de présence avérée, le pompage est immédiatement stoppé.
III. - Avant d'être acheminée dans les bassins, l'eau est préalablement filtrée par un système adéquat. Un pré-filtre est installé afin de retenir mécaniquement les objets en suspension tels que les feuilles, les cailloux, etc.
Des systèmes de filtration correctement dimensionnés sont mis en place, régulièrement entretenus et contrôlés mensuellement par des personnes compétentes. Les déchets des pré-filtres et filtres sont gérés dans des filières de traitements adaptées.
Le responsable de l'établissement met en place des systèmes alternatifs de traitement ou recyclage des eaux des bassins afin d'éviter le traitement chimique de l'eau. Lorsque l'utilisation de produits chimiques est nécessaire, leur dosage ne doit causer aucun inconfort ni altérer la santé des animaux.
L'utilisation de produits chlorés est interdite. L'établissement dispose toutefois d'un équipement de neutralisation du chlore potentiellement présent dans l'eau potable utilisée. Au minimum deux analyses sont réalisées par jour pour contrôler le niveau de chlore dans les bassins.
IV. - Le système d'approvisionnement en eau des bassins hébergeant les cétacés est séparé du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 10

Les caractéristiques chimiques et bactériologiques auxquelles doivent satisfaire les eaux des bassins, ainsi que la fréquence à laquelle elles sont analysées, sont présentées dans le tableau suivant :

| PARAMÈTRE | VALEUR À SATISFAIRE | REMARQUES | FRÉQUENCE DES ANALYSES | |-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------| | pH | Compris entre 7,2 et 8,5 | |Au minimum deux analyses
par jour | | Salinité |Comprise entre 22 g/L et 40 g/L| | | |Taux résiduel d'oxydant (ozone, etc.)| Aucune rémanence | | | | Matières en suspension (MES) | < 20 mg/L | | | | Nitrates | < 50 mg/L | | | | Ammoniaque | < 0,5 mg/L | | | | Entérocoques intestinaux | < 100 UFC/100 mL |UFC : unité formant colonies.
Evaluation au 95e percentile.|Au minimum une analyse
par semaine| | Escherichia coli | < 250 UFC/100 mL |UFC : unité formant colonies.
Evaluation au 95e percentile.| |

Des analyses ponctuelles sont régulièrement assurées en complément, soit par un système automatique qui comporte une alarme en cas de constatation de valeurs des paramètres trop hautes ou trop basses, soit par les soigneurs, avec une fréquence minimum de deux fois par jour, par colorimétrie pour la mesure du pH. En cas d'anomalie, toutes les mesures seront prises pour un retour à la normale.
Les résultats de toutes ces analyses sont présentés à la demande des services de contrôle.

Article 11

I. - La quantité et la qualité de l'éclairage, la température et les autres paramètres physico-chimiques de l'eau et de l'air des installations où sont hébergés les cétacés sont régulièrement contrôlés afin que les animaux ne souffrent ni d'excès de chaleur, ni de températures trop basses, ni de déséquilibres physico-chimiques de l'eau selon les données physiologiques propres aux espèces détenues.
Le responsable de l'établissement veillera à ce qu'il n'y ait jamais de variation brutale de tous ces paramètres (y compris lors des transports).
Le renouvellement de la totalité de l'air ambiant dans des bâtiments équipés d'un bassin est conçu pour assurer une qualité d'air adaptée à la santé des animaux et des personnes.
Toutes les dispositions sont prises afin d'assurer un renouvellement d'air frais permanent et suffisant au sein des installations intérieures afin de limiter les odeurs, les poussières et les émanations de gaz nocifs.
Dans les régions ne permettant pas d'assurer toute l'année une température de l'eau adaptée à l'espèce hébergée, les bassins doivent être équipés d'un système de chauffage ou de refroidissement de l'eau.
Pour les spécimens de l'espèce Orcinus orca, la température de l'eau des bassins extérieurs et intérieurs est comprise entre 10 °C et 25 °C et pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus, celle-ci est maintenue entre 10 °C et 32 °C.
II. - L'éclairage naturel (baies vitrées) est obligatoire pour les bâtiments équipés de bassins intérieurs. Les éclairages artificiels à l'intérieur des bâtiments et des bassins intérieurs respectent la photopériode naturelle et émettent un spectre lumineux d'une intensité aussi proche que possible de la lumière naturelle. Dans tous les cas, ils permettent les examens sanitaires de routine et le nettoyage des installations.