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Arrêté du 5 mai 2017

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Créé le 7 mai 2017

L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé, en vue de l'établissement au tableau d'avancement au grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Créé le 7 mai 2017

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date prévisionnelle des épreuves.

Créé le 7 mai 2017

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les délégués remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé.

Créé le 7 mai 2017

L'examen professionnel comporte l'épreuve écrite d'admissibilité suivante :

Rédaction d'une note ou résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier portant sur un sujet administratif d'ordre général en rapport avec les missions du ministère chargé de la sécurité et de l'éducation routières. Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder 25 pages.

Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, permet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse, à la synthèse et à l'élaboration d'un document d'aide à la décision ainsi que leurs capacités de rédaction.

Durée : 4 heures coefficient 1.

Créé le 7 mai 2017

L'examen professionnel comporte l'épreuve d'admission suivante :

Entretien avec les membres du jury. Cet entretien vise à apprécier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule. L'entretien comporte des mises en situation professionnelles.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance de son expérience professionnelle. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Il n'est pas noté.

Durée : 30 minutes (dont 5 minutes au plus d'exposé par le candidat) coefficient 2.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Créé le 7 mai 2017

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière. Le jury peut être complété par des agents publics en fonctions ou des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Peuvent être adjoints au jury des concepteurs et des correcteurs spécialisés pour l'épreuve d'admissibilité.

Créé le 7 mai 2017

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8/20 à chacune des épreuves est éliminatoire.

A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Créé le 7 mai 2017

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

S. Bourron

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Krykwinski

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2017

Arrêté du 5 mai 2017
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexe