JORF n°0076 du 31 mars 2015

ARRÊTÉ du 23 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen ;

Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté établit des exigences relatives aux processus aboutissant à la mise à disposition des données et des informations aéronautiques. La fourniture des informations spécifiques aux besoins de la défense est hors du champ d'application du présent arrêté et est définie par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les définitions de l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique s'appliquent.

Les termes techniques relatifs aux informations et aux données aéronautiques utilisés dans le présent arrêté sont à comprendre au sens de l'annexe 15 et du règlement (UE) n° 73/2010 susvisé.

Article 3

  1. La direction des services de la navigation aérienne est le fournisseur de services d'information aéronautique au titre du présent arrêté et du règlement (UE) n° 73/2010.
  2. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des accords écrits peuvent être conclus afin de confier la publication de NOTAM à des bureaux NOTAM internationaux d'autres Etats.
  3. Toute entité qui transmet des données aéronautiques au fournisseur de services d'information aéronautique est un fournisseur de données aéronautiques.

Article 4

  1. Le fournisseur de services d'information aéronautique reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse des données aéronautiques et des informations aéronautiques concernant la totalité du territoire de la France ainsi que les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles la France fournit des services de la circulation aérienne.
  2. Le fournisseur de services d'information aéronautique établit un accord écrit avec tout fournisseur de données aéronautiques. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
  3. Le fournisseur de services d'information aéronautique assure ou fait assurer la formation des fournisseurs de données aéronautiques pour ce qui concerne les modalités de transmission des données aéronautiques et la conformité de ces données avec le règlement (UE) n° 73/2010.

Article 5

  1. Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même.

  2. Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.

L'accord écrit tient lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 du règlement (UE) n° 73/2010 pour les fournisseurs de données entrant dans le champ d'application de ce même règlement dans la mesure où l'accord est conforme à son annexe IV, partie C.

  1. Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies puis les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique conformément à l'accord écrit établi avec celui-ci. Il effectue le suivi et la mise à jour de ces données aéronautiques.

  2. Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès de tiers, un fournisseur de données aéronautiques qui entre dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 établit avec ces tiers les accords écrits nécessaires à ce recueil. Ces accords écrits sont conformes aux prescriptions établies le cas échéant par le fournisseur de services d'information aéronautique, notamment pour assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 73/2010. Ils définissent au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.

Les accords écrits établis avec des créateurs de données entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 tiennent lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 de ce même règlement dans la mesure où les accords sont conformes à son annexe IV, partie C.

Article 6

Les accords écrits établis en application du paragraphe 2 de l'article 4 et des paragraphes 2 et 4 de l'article 5 qui impliquent des entités publiques ou privées créant :

- des données de levé ;
- des données numériques de terrain ;
- ou des données numériques d'obstacles,

reprennent les exigences du règlement (UE) n° 73/2010 relatives à la création de données, notamment celles de la partie D de son annexe IV.

Article 7

  1. Le fournisseur de services d'information aéronautique s'assure de la mise à disposition des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles requis par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

  2. L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome ainsi que dans la totalité de la zone 4, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique. Il les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique.

  3. La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

  4. Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

Article 8

  1. Les dispositions du présent article s'appliquent :

- aux exploitants des aérodromes auxquels est attribué un indicateur d'emplacement commençant par les lettres " LF ", " SO ", " TF ", " NT ", " NW ", " NL " ou " FM " accueillant des aéronefs civils ;

- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères auxquelles n'est pas attribué un indicateur d'emplacement et accueillant des aéronefs civils.

  1. L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour les données relatives à l'aérodrome, notamment celles mentionnée dans le chapitre 2 de l'annexe 14, volume I et le chapitre 2 de l'annexe 14, volume II.

  2. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données aéronautiques pertinentes qui permettent de constituer les parties " AD 2 Aérodromes " ou " AD 3 Hélistations " décrites dans l'appendice 1 de l'annexe 15, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation.

  3. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome.

  4. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille au minimum les données aéronautiques mentionnées dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté lorsqu'elles sont pertinentes.

  5. L'exploitant d'aérodrome transmet les données recueillies au fournisseur de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions de l'accord écrit établi avec ce dernier.

  6. Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels une procédure d'approche ou de départ aux instruments est publiée, l'exploitant d'aérodrome se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, le prestataire fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique et sur leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.

Les obstacles situés aux alentours de ces aérodromes qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent les trouées de décollage et d'atterrissage :

- des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;

- des surfaces de limitation d'obstacle définies par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné.

  1. Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.

Article 9

Un prestataire de services de navigation aérienne est fournisseur de données aéronautiques pour ce qui concerne les données relatives aux services de navigation aérienne qu'il fournit.

Article 10

Un exploitant d'aérodrome ou un prestataire de services de navigation aérienne peut, pour tout ou partie des données dont il est fournisseur, confier l'ensemble des tâches et des obligations associées à la fourniture de données à un tiers. Dans ce cas, un accord écrit est établit entre le tiers et l'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne.
Ce tiers devient fournisseur de données au titre du présent arrêté et se conforme aux exigences associées ainsi que, le cas échéant, à celles du règlement (UE) n° 73/2010. Il établit notamment un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique spécifiant les données aéronautiques fournies pour le compte de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de navigation aérienne.

Article 11

1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

2° Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 139/2014 ; et la référence au règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 73/2010.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 juin 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 28 novembre 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

L'instruction du 2 décembre 1994 relative au service d'information aéronautique est abrogée.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les protocoles établis au titre de l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique entre le fournisseur de services d'information aéronautique et des fournisseurs de données aéronautiques qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 73/2010 sont mis en conformité avec les dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté au plus tard cinq ans après sa date d'entrée en vigueur.

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

E. Labourdette

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

T. Degos