JORF n°0076 du 31 mars 2015

Article 3

Article 3

  1. La direction des services de la navigation aérienne est le fournisseur de services d'information aéronautique au titre du présent arrêté et du règlement (UE) n° 73/2010.
  2. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des accords écrits peuvent être conclus afin de confier la publication de NOTAM à des bureaux NOTAM internationaux d'autres Etats.
  3. Toute entité qui transmet des données aéronautiques au fournisseur de services d'information aéronautique est un fournisseur de données aéronautiques.

Historique des versions

Version 1

1. La direction des services de la navigation aérienne est le fournisseur de services d'information aéronautique au titre du présent arrêté et du règlement (UE) n° 73/2010.

2. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des accords écrits peuvent être conclus afin de confier la publication de NOTAM à des bureaux NOTAM internationaux d'autres Etats.

3. Toute entité qui transmet des données aéronautiques au fournisseur de services d'information aéronautique est un fournisseur de données aéronautiques.