Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-793 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence dénommé « RNI » ;
Vu la convention signée le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association laïque pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 1er octobre 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
Considérant que, par courrier du 1er octobre 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité l'Association laïque pour le développement de la communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 septembre 2011, l'Association n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :