Article 8
- Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux exploitants des aérodromes auxquels est attribué un indicateur d'emplacement commençant par les lettres « LF », « SO », « TF », « NT », « NW », « NL » ou « FM » accueillant des aéronefs civils ;
- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères auxquelles n'est pas attribué un indicateur d'emplacement et accueillant des aéronefs civils.
- L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour les données relatives à l'aérodrome, notamment celles mentionnée dans le chapitre 2 de l'annexe 14, volume I et le chapitre 2 de l'annexe 14, volume II.
- L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données aéronautiques pertinentes qui permettent de constituer les parties « AD 2 Aérodromes » ou « AD 3 Hélistations » décrites dans l'appendice 1 de l'annexe 15, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation.
- L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés :
- dans l'emprise de l'aérodrome ; et
- le cas échéant, aux abords de l'aérodrome.
- L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille au minimum les données aéronautiques mentionnées dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté lorsqu'elles sont pertinentes.
- L'exploitant d'aérodrome transmet les données recueillies au fournisseur de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions de l'accord écrit établi avec ce dernier.
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