La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-05 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans le champ d'application de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié -non avocat- (n° 2329) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-05 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 45,00 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,00 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,00 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 15,00 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-05 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.