JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Chapitre II : Sanction des études, redoublement

Article 10

Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et de l'évaluation de stages et de projets.

Article 11

Les conditions de validation de la scolarité sont fixées en annexe au présent arrêté.
Une unité d'enseignement peut, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validée, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

Article 12

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur suivent :

1° Un cursus de formation d'ingénieur pour les admis au concours sciences ;

2° Un cursus de master établi en partenariat avec l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence pour les admis au concours sciences politiques.

Leur scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air.

La formation diplômante universitaire suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :

1° Du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air valant grade de master ;

2° Du diplôme de l'IEP d'Aix-en-Provence valant grade de master.

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master suivent un cursus adapté à leurs acquis.

Article 13

Les élèves officiers de l'Ecole militaire de l'air suivent une formation universitaire. Leur scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance :
1° Du diplôme de l'Ecole militaire de l'air ;
2° D'un diplôme universitaire délivré par des établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'Ecole militaire de l'air.

Article 14

Un conseil d'instruction est institué dans chaque école militaire d'élèves officiers de carrière.

Article 15

Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;
3° Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Article 16

Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :
1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;
2° Les propositions de changement d'orientation.
L'élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction.
Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Article 17

Le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) pour décision.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.