JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 17

Article 17

Le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) pour décision.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


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Version 1

Le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) pour décision.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.