JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Décision du

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 mars 2011, sous le numéro 175-38-11, présentée par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro B 517 421 335, dont le siège social est situé, 45, rue Pasteur, 02300 Viry-Noureuil, représentée par ses représentants légaux, M. Jacques GERMAIN, cogérant, et M. François-Xavier GERMAIN, cogérant, ayant pour avocat Me Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société de La Croix Saint Genest de Noureuil développe un projet de centrale photovoltaïque intégré au bâti, pour une puissance totale de production installée de 240 kVA, sur le territoire de la commune de Viry-Noureuil (Aisne). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 22 novembre 2009, la société Plateforme Energies Renouvelables (PER), agissant pour le compte de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil, a déposé auprès de la société ERDF une demande de proposition technique et financière, pour son projet d'installation de production photovoltaïque.

Le 7 avril 2010, la société PER a relancé la société ERDF pour l'obtention de la proposition technique et financière et a indiqué que le délai de trois mois pour la production de cette proposition était dépassé.

Le 5 mai 2010, en réponse au courrier du 7 avril 2010, la société ERDF a indiqué à la société PER que le dossier de demande de raccordement était complet, à la date du 25 novembre 2009, que les résultats d'études n'avaient pas été transmis dans les délais initialement prévus et que la proposition technique et financière avait été communiquée à la date du 20 avril 2010.

Cette proposition technique et financière prévoyait le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 95 mètres, raccordée sur un départ issu du poste de distribution de « Saint Genest » et évaluait le montant des travaux de raccordement à 6 378,10 € TTC en anticipant une durée de quatorze semaines pour leur réalisation.

La société ERDF a, également, rappelé que la société PER disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord sur la proposition technique et financière et verser un acompte de la contribution aux travaux de raccordement d'un montant de 3 189,05 € TTC.

Le 22 juillet 2010, la société La Croix Saint Genest de Noureuil a retourné signée la proposition technique et financière transmise par la société ERDF et a versé l'acompte demandé.

Le 27 octobre 2010, la société ERDF a communiqué à la société PER deux exemplaires des conditions particulières de la convention de raccordement pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 121 mètres, raccordée sur un départ issu du poste de distribution de « Saint Genest ». Cette convention de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 7 325,90 € TTC et prévu une mise sous tension définitive de l'installation au 1er trimestre 2011.

La société ERDF a, également, rappelé que la société PER devait retourner les deux exemplaires datés et signés et verser le solde de la contribution aux travaux de raccordement d'un montant de 4 136,85 € TTC.

Le 22 décembre 2010 et par courriel, la société ERDF a demandé à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil si elle avait « renvoyé la convention de raccordement » pour « planifier avec l'entreprise travaux l'intervention pour le printemps 2011 ».

Le 22 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil que son projet d'installation de production était sorti de la file d'attente et était considéré comme abandonné, dans la mesure où la convention de raccordement signée n'avait pas été renvoyée dans le délai de trois mois.

Le 24 février 2011, la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a renvoyé un exemplaire de la convention de raccordement accompagnée d'un chèque d'un montant de 4 136,85 €.

Le 25 février 2011, la société ERDF a communiqué à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil deux exemplaires du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (CARD-I) pour l'installation de production photovoltaïque.

Le 2 mars 2011, la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a retourné à la société ERDF les deux exemplaires signés du contrat d'accès CARD-I.

Le 10 mars 2011, la société ERDF a confirmé à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil que son projet d'installation de production photovoltaïque était sorti de la file d'attente, au motif que la durée de validité de la convention de raccordement était de trois mois sans possibilité de prorogation. La société ERDF a retourné le chèque d'un montant de 4 136,85 €.

Le 29 mars 2011, la société ERDF a retourné à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil un exemplaire signé du contrat d'accès CARD-I.

Le 4 novembre 2011, la société ERDF a indiqué à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil que son projet de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque était radié de la file d'attente et considéré comme abandonné, suite à la non-réception de la convention de raccordement pendant le délai de validité de trois mois.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société de La Croix Saint Genest de Noureuil indique qu'elle n'avait en aucun cas l'intention d'abandonner son projet d'installation de production photovoltaïque, malgré les diverses difficultés qui ont émaillé sa demande de raccordement.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil indique que, contrairement à l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société ERDF n'a pas accusé réception de sa demande de proposition technique et financière et n'a pas fixé de date de qualification de la demande.

Elle ajoute que la société ERDF n'a pas traité sa demande de raccordement dans le délai de trois mois qui lui est imparti.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil soutient que la société ERDF n'a pas adressé un courrier de relance dix jours ouvrés avant la date d'expiration du délai de trois mois de validé de la convention de raccordement.

Elle considère que la société ERDF a manqué à son obligation d'information sur l'expiration prochaine du délai d'acceptation de la convention de raccordement.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

― de constater que la société de La Croix Saint Genest de Noureuil n'a jamais entendu abandonner son projet d'exploitation d'une installation de production photovoltaïque ;

― de constater que la société ERDF n'a pas informé la société de La Croix Saint Genest de Noureuil de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement ;

En conséquence :

― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la requérante dans la file d'attente et de poursuivre la procédure de raccordement de son installation ;

― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet susceptibles d'être maintenus dans cette file d'attente ;

― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépends et les frais irrépétibles, soit 3 000 €.

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Vu la lettre, enregistrée le 27 mai 2011, par laquelle la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a indiqué au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie qu'elle demandait au comité non pas d'écarter l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, mais de constater que la société a bien envoyé la convention de raccordement dans les délais et, dès lors, n'a pas renoncé à son projet.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 juillet 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF indique qu'en application de l'article 9.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, identifiée « ERDF-PRO-RES_14E », elle a communiqué à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil deux exemplaires de la convention de raccordement dont la validité était de trois mois, soit jusqu'au 26 janvier 2011.

Elle soutient qu'elle a relancé la société de La Croix Saint Genest de Noureuil, le 22 décembre 2010, avant la date d'expiration du délai de trois mois de validité de la convention de raccordement et que ce délai de trois mois figurait dans la proposition technique et financière.

La société ERDF indique que la société de La Croix Saint Genest de Noureuil n'a pas renvoyé la convention de raccordement signée dans le délai de trois mois conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle considère que la convention de raccordement est devenue caduque à la fin du délai de validité et qu'elle a, donc, valablement mis fin au traitement de la demande de raccordement de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil,

La société ERDF soutient qu'il ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 août 2011, présentées par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil indique qu'elle a toujours transmis sa documentation par courrier simple et que la société ERDF n'invite ni n'oblige à retourner les exemplaires de la convention de raccordement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle considère que la société ERDF ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu recours au dispositif du recommandé alors qu'il est simplement indiqué que les deux exemplaires doivent être retournés « datés, signés avec votre cachet sur chaque exemplaire, accompagnés de l'acompte associé ».

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil explique que la société ERDF est dans l'obligation de relancer les demandeurs au raccordement, dans l'hypothèse où aucune réponse ne lui est parvenue quant à l'acceptation de la convention de raccordement, car les exemplaires de celle-ci ne doivent pas obligatoirement être retournés par « recommandé avec accusé de réception ».

Elle indique que, contrairement à ce que soutient la société ERDF, la société ERDF ne lui a pas adressé un courrier de relance dix jours ouvrés avant la date d'expiration du délai de trois mois. Elle considère que le courriel du 22 décembre 2010 est indûment qualifié de relance par la société ERDF.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil soutient que la société ERDF a manqué à son obligation de l'informer de l'expiration prochaine du délai d'acceptation de la convention de raccordement.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de constater que la société ERDF n'a pas informé la société de La Croix Saint Genest de Noureuil de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement ;

― de constater que la société ERDF n'a pas procédé à la régularisation à laquelle elle était pourtant tenue durant ces derniers mois, retardant d'autant la réalisation du projet ;

En conséquence :

― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la requérante dans la file d'attente et de poursuivre la procédure de raccordement de son installation ;

― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet susceptibles d'être maintenus dans cette file d'attente ;

― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépends et les frais irrépétibles, soit 3 000 €.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 août 2011, présentée par la société ERDF.

La société ERDF soutient que la société de La Croix Saint Genest de Noureuil est dans l'incapacité de fournir le moindre justificatif concernant la transmission de la convention de raccordement signée, le 24 janvier 2011.

Elle considère qu'il appartient au demandeur du raccordement d'établir la preuve de la réalité et de la date de son envoi.

La société ERDF considère que la proposition de convention de raccordement devient caduque à l'issue d'un délai de trois mois, et que s'il n'y avait pas eu de lettre de relance cela n'aurait pas eu pour conséquence de proroger ce délai. Elle ajoute que l'article 9.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement ne prévoit pas que le courrier de relance doit indiquer la date butoir ou les conséquences du défaut de réponse.

Elle indique que les termes du courrier de relance du 22 décembre 2010 sont parfaitement explicites, sur le point de savoir si M. GERMAIN de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a « renvoyé la convention de raccordement ».

La société ERDF soutient que la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a été informée en temps utile du courrier de relance.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

Et dans tous les cas, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles, la demande de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil sera, donc, rejetée.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 13 octobre 2011, présentées par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil soutient qu'il appartient à la société ERDF de démontrer les raisons qui l'ont poussée à continuer d'instruire son dossier en validant les contrats d'accès au réseau public de distribution et les conventions de servitudes, en l'absence de la convention de raccordement signée.

Elle considère que, si le délai d'acceptation de la convention de raccordement est une obligation de résultat, cela reviendrait alors à traiter de manière profondément inéquitable l'ensemble des cocontractants.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil soutient que, si la société ERDF est tenue à une simple obligation de moyens, le comité de règlement des différends et des sanctions sera nécessairement conduit à considérer que, retard ou pas, elle a accepté la convention de raccordement dans les formes.

Elle indique que l'article 9.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement impose à la société ERDF d'envoyer un courrier de relance et qu'en l'absence de courrier de relance le délai de validité de trois mois de la convention de raccordement ne peut être appliqué.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil considère que la supposée relance de la société ERDF formalisée par un courriel, qui aurait dû être envoyé au mandataire déclaré, ne peut valoir courrier au sens de l'article 9.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2011, présentée par la société ERDF.

La société ERDF considère que le bon de dédommagement de La Poste ne permet pas d'établir que la convention de raccordement a effectivement été adressée à la société ERDF et, encore moins, de déterminer une date d'envoi.

Elle soutient que l'envoi du projet de contrat d'accès CARD-I n'est pas subordonné à la signature préalable de la convention de raccordement et que c'est l'acceptation de la proposition technique et financière qui déclenche la préparation et l'établissement de cette convention.

La société ERDF considère avoir respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement et avoir adressé un courriel de relance, le 22 décembre 2010 à l'adresse indiquée par M. GERMAIN lui-même dans sa demande de raccordement.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

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Vu les observations en quadriplique, enregistrées le 15 décembre 2011, présentées par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil soutient que, dans la pratique, le contrat d'accès CARD-I n'est jamais délivré sans la convention de raccordement. Elle invoque l'article 2.1 de ce contrat d'accès qui précise que le « raccordement de l'installation de production a fait l'objet d'une convention de raccordement avec ERDF en date du 27 octobre 2010 ».

Elle indique qu'il y a lieu de considérer que la convention de raccordement « est parfaite », faute de quoi la société ERDF n'aurait pas signé le contrat d'accès CARD-I.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil indique que le comité de règlement des différends et des sanctions devra ordonner la poursuite du raccordement, pour qu'il soit effectif avant février 2012, de manière à ce qu'elle ne soit pas pénalisée par le décret du 9 décembre 2010 qui prévoit que le raccordement doit être effectué dans les dix-huit mois après l'acceptation de la proposition technique et financière.

Elle indique renoncer à réclamer à la société ERDF des frais irrépétibles à ce stade de l'instance.

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de constater que la société ERDF n'a pas informé la société de La Croix Saint Genest de Noureuil de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement ;

― de constater que la société ERDF n'a pas procédé à la régularisation à laquelle elle était pourtant tenue durant ces derniers mois, retardant d'autant la réalisation du projet ;

― de constater que la société ERDF a régularisé la convention de raccordement dans le contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (CARD-I) dûment signé ;

En conséquence :

― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la requérante dans la file d'attente et de poursuivre la procédure de raccordement de son installation, ce qui suppose notamment :

― la délivrance du second exemplaire de la convention de raccordement ;

― la délivrance d'une convention d'exploitation.

― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet susceptibles d'être maintenus dans cette file d'attente ;

― d'ordonner la poursuite du raccordement pour qu'il soit effectif avant février 2012, de manière à ne pas être pénalisée par le décret du 9 décembre 2010 qui prévoit que le raccordement devra être effectué dans les dix-huit mois de l'acceptation de la proposition technique et financière ;

― d'ordonner l'exécution provisoire.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 28 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 175-38-11 ;

Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 27 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil ;

Vu la décision du 22 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la poursuite de l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 175-38-11, en suite de la lettre du 27 mai 2011 susvisée de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la deuxième séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 16 décembre 2011, en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil, assistés de Me Benoît COUSSY ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Benoît COUSSY pour la société de La Croix Saint Genest de Noureuil ; la société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande qu'il soit acté que la société ERDF reconnaît le retard dans l'envoi de la proposition technique et financière au delà du délai de trois mois ; la société de La Croix Saint Genest de Noureuil persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 16 décembre 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement :

La société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF ne l'a pas informée de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.

Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a communiqué à la société de La société de La Croix Saint Genest de Noureuil, le 27 octobre 2010, deux exemplaires des conditions particulières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet de centrale photovoltaïque.

La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 9.1.4 que le « délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois » et qu'un « courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement ».

Il en résulte que le délai de trois mois de validité de la convention de raccordement est prescrit à peine de caducité sous réserve que la société ERDF ait adressé un courrier de relance au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration dudit délai.

Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 22 décembre 2010 a été adressé à M. Michael GERMAIN pour lui demander s'il avait renvoyé la convention de raccordement afin que la société ERDF « puisse planifier avec l'entreprise travaux l'intervention pour le printemps 2011 ».

Un tel courriel qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.

La société ERDF qui n'a, donc, pas régulièrement informé la société de La Croix Saint Genest de Noureuil de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement, ne pouvait lui opposer l'expiration du délai de validité de trois mois précité. Il en résulte qu'en l'absence de courrier de relance le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir.

En conséquence, la société de La Croix Saint Genest de Noureuil a pu valablement, sans encourir de forclusion, retourner un exemplaire de la convention de raccordement accompagnée d'un chèque d'un montant de 4 136,85 €, le 24 février 2011.

Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement.

Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis la date à laquelle la société ERDF a exclu le projet de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil de la file d'attente, la société ERDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause.

Sur le délai d'exécution des travaux nécessaires au raccordement de l'installation de production de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil :
La société de La Croix Saint Genest de Noureuil demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner la poursuite du raccordement pour qu'il soit effectif avant février 2012, de manière à ce qu'elle ne soit pas pénalisée par le décret du 9 décembre 2010 qui prévoit que le raccordement devra être effectué dans les dix-huit mois de l'acceptation de la proposition technique et financière
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 susvisé dispose en son article 4 que le « bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa ». En l'espèce ce délai de dix-huit mois doit expirer le 22 janvier 2012.
Toutefois la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu le cours de ce délai. Or, il s'est écoulé un délai de huit mois et dix-neuf jours entre la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et la date de la présente décision.
Dans ces conditions, le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l'installation de production de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil et à cette société pour mettre en service cette installation de production courra jusqu'au 9 octobre 2012.

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Décide :

Article 1

La société Electricité Réseau Distribution France exécutera la convention de raccordement retournée par la société de La Croix Saint Genest de Noureuil, le 24 février 2011.

Article 2

Le délai imparti à la société Electricité Réseau Distribution France pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l'installation de production de la société de La Croix Saint Genest de Noureuil et à cette société pour mettre en service cette installation de production courra jusqu'au 9 octobre 2012.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société de La Croix Saint Genest de Noureuil et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2011.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine