JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 12

Article 12

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur suivent :
1° Un cursus de formation d'ingénieur pour les admis au concours sciences ;
2° Un cursus de master en sciences politiques pour les admis au concours sciences politiques.
Leur scolarité suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :
1° Du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air valant grade de master ;
2° D'un diplôme en sciences politiques valant grade de master.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master suivent un cursus adapté à leurs acquis.


Historique des versions

Version 1

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur suivent :

1° Un cursus de formation d'ingénieur pour les admis au concours sciences ;

2° Un cursus de master en sciences politiques pour les admis au concours sciences politiques.

Leur scolarité suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :

1° Du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air valant grade de master ;

2° D'un diplôme en sciences politiques valant grade de master.

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master suivent un cursus adapté à leurs acquis.