Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux dispenses de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens du second degré ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique ;
Vu les arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2010 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2011,
Arrête :
Article 17
Abrogé depuis le 2019-09-02 par [object Object]
L'examen ponctuel terminal pour l'enseignement facultatif de l'éducation physique et sportive au baccalauréat général et technologique s'effectue sur une épreuve composée d'une prestation physique et d'un entretien. Une liste nationale, spécifique à cet examen, est publiée par voie de circulaire. Cette liste peut être complétée par, au maximum, deux épreuves académiques. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation.
Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription.
Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'EPS aux examens relevant de l'enseignement commun, ne sont pas autorisés à se présenter aux épreuves relevant des enseignements de complément ou facultatif d'éducation physique et sportive.
Article 18
Abrogé depuis le 2019-09-02 par [object Object]
Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire :
― les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ;
― les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international.
Cette disposition ne s'applique qu'après approbation par la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Article 20
Abrogé depuis le 2019-09-02
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.