La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code forestier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-22-3 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137-1 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité, notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;
Vu le décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label " bâtiment biosourcé" ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils,
Arrêtent :
Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
Biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile ;
Matière biosourcée : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment ;
Produits de construction : les produits définis au premier alinéa de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;
Produits de décoration : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds, à l'exclusion des produits visés au premier alinéa de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;
Mobilier fixe : tout élément du bâtiment non dissociable de la construction destiné à un usage équivalent à un usage mobilier ;
Produits de construction biosourcés : les matériaux de construction ou les produits de construction et de décoration comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Famille de produits de construction biosourcés : l'ensemble des produits de construction biosourcés incorporant majoritairement une même matière biosourcée végétale ou animale ;
"Bâtiments nouveaux" : des constructions neuves.
Article 2
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Le label "bâtiment biosourcé" prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :
- le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;
- des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;
- les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.
Article 3
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Le label "bâtiment biosourcé" comporte trois niveaux qui s'expriment selon les mentions suivantes :
1° Le label "bâtiment biosourcé, 1er niveau 2013" ;
2° Le label "bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013" ;
3° Le label " bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013".
Article 4
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Chaque niveau du label requiert un taux minimal d'incorporation de matière biosourcée. Celui-ci dépend de l'usage principal auquel le bâtiment est destiné. Ce taux est exprimé en kilogramme par mètre carré de surface de plancher.
Le taux minimal est donné dans le tableau ci-après :
| TYPE D'USAGE PRINCIPAL |TAUX D'INCORPORATION DE MATIÈRE BIOSOURCÉE DU LABEL
"bâtiment biosourcé"
(kg/m ² de surface de plancher)| | |
|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|--------------|---|
| 1er niveau 2013 | 2e niveau 2013 |3e niveau 2013| |
| Maison individuelle | 42 | 63 |84 |
| Industrie, stockage, service de transport | 9 | 12 |18 |
|Autres usages (bâtiment collectif d'habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, enseignement, bâtiment agricole, etc.)| 18 | 24 |36 |
Une maison individuelle est entendue comme un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage.
Article 5
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Pour obtenir le premier niveau du label, il est exigé la mise en œuvre d'au moins deux produits de construction biosourcés appartenant ou non à la même famille et remplissant des fonctions différentes au sein du bâtiment telles que définies dans l'annexe IV.
Pour obtenir le deuxième niveau et le troisième niveau du label, il est exigé la mise en œuvre d'au moins deux familles de produits de construction biosourcés.
Article 6
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Le calcul de la masse de matière biosourcée prend en compte le contenu biosourcé de tout produit de construction biosourcé et tout mobilier fixe incorporés dans un bâtiment à la date de son achèvement, sous réserve que ce produit ou mobilier fixe ait les caractéristiques suivantes :
- il fait l'objet d'une déclaration de ses impacts environnementaux ; la déclaration environnementale établie selon la norme NF P 01-010 : 2004 sur l'ensemble de son cycle de vie est présumée conforme aux exigences du présent arrêté ;
- dans le cas d'un bâtiment à usage principal autre qu'agricole, s'il entre dans le champ d'application du décret du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants, il est classé A ou A + au sens de l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;
- dans le cas où il est composé de bois et/ ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant la gestion durable des forêts dont le bois et/ ou ses dérivés sont issus. Les marques de certification forestière attestant que les approvisionnements sont issus de forêts gérées durablement peuvent également constituer des modes de preuve.
Article 7
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A défaut de pouvoir justifier de la quantité de matière biosourcée contenue dans un produit de construction biosourcé mis en œuvre dans le bâtiment, les ratios par défaut définis en annexe IV peuvent être utilisés. Dans ce cas, la masse de matière biosourcée du produit de construction biosourcé est égale au produit du ratio par la valeur de la caractéristique dimensionnelle correspondante du bâtiment au sens de l'annexe IV.
Article 8
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Le label "bâtiment biosourcé" est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification qui porte sur la qualité globale du bâtiment, en particulier sur sa performance énergétique et sur l'aptitude à l'usage des produits qui le composent.
Article 9
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Le label "bâtiment biosourcé" est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 10.
A compter de la signature de la convention spéciale avec l'Etat, et au plus tard dans les deux ans suivant la date de la signature, cet organisme doit être accrédité pour son activité de certification telle que définie à l'article 8 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for Accreditation, ou EA). L'organisme doit apporter la preuve de la recevabilité positive de sa demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) lors de la présentation de sa demande de convention, telle que définie à l'article 10.
Article 10
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Le label "bâtiment biosourcé" est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label "bâtiment biosourcé" sont à la charge du demandeur du label.
Article 11
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L'organisme mentionné à l'article 9 adresse une demande de convention pour la délivrance du label "bâtiment biosourcé" au ministre chargé de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l'organisme mentionné à l'article 9 demande l'autorisation de délivrance du label "bâtiment biosourcé". Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label "bâtiment biosourcé", répond aux prescriptions des articles 2 à 7 du présent arrêté et précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions "bâtiment biosourcé, premier niveau 2013", "bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013" ou "bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013".
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par l'organisme, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC), de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label "bâtiment biosourcé", de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label "bâtiment biosourcé" et l'utilisation des mentions "bâtiment biosourcé, 1er niveau 2013", "bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013" ou "bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013", dans le cadre de la certification proposée par l'organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.
Article 12
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Chaque organisme mentionné à l'article 9 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.
Article 13
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Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2012.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon