Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 11 (V)
Créé le 24 décembre 2012
Le label "bâtiment biosourcé" prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :
- le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;
- des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;
- les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.