JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Article 2

Article 2

Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :
― le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;
― des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;
― les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.


Historique des versions

Version 1

Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :

― le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;

― des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;

― les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.