Arrêté du 19 décembre 2012

Article 2

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 24 décembre 2012

Le label "bâtiment biosourcé" prévu à l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre :

  • le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de produits de construction biosourcés et mobiliers fixes, dotés de caractéristiques minimales ;
  • des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés ou à la famille de produits biosourcés mis en œuvre ;
  • les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R111-22-3

Historique des versions

En vigueur du lundi 24 décembre 2012 au samedi 31 août 2024