JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Arrêté du 13 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration dans la fonction publique d'Etat, des membres de jury et des comités de sélection et des représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe prévu à l'article 9 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

Le concours externe pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre une de ces trois spécialités :
― techniques générales ;
― exploitation et entretien des infrastructures ;
― navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
Lors de l'inscription, le choix de la spécialité retenue par le candidat détermine le programme de l'épreuve qui figure en annexe du présent arrêté.

Article 3

I.-Epreuves écrites d'admissibilité :

L'épreuve n° 1 consiste, à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la rédaction d'une note.

Le dossier porte sur des sujets d'actualité en lien avec les missions du corps des techniciens supérieurs principaux du développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement, de la mer et de l'aménagement durable du territoire et des infrastructures. Il est constitué d'articles de la presse quotidienne ou spécialisée, de schémas, de graphiques ou de statistiques. Le dossier comporte également une présentation détaillée des attentes du jury.

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité de compréhension d'un problème, les qualités d'analyse, de rédaction et l'aptitude du candidat à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 3 heures, coefficient 2).

Epreuve n° 2 : une épreuve écrite en deux parties comprenant :

  1. Un cas pratique avec mise en situation professionnelle à partir d'un dossier présentant des documents à caractère scientifique faisant appel, éventuellement, à des calculs et raisonnements scientifiques.

Cette épreuve doit permettre de sélectionner les candidats sur leur connaissance de la spécialité choisie lors de l'inscription, sur leur méthodologie ainsi que sur leur capacité à analyser, rédiger et mettre en perspective les enjeux d'un dossier soumis à l'expertise d'un technicien supérieur principal du développement durable.

Pour cette première partie de l'épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 10 pages ;

  1. Cinq questions à réponse courtes au plus portant sur les principes fondamentaux de la spécialité considérée.

Le programme par spécialité et par domaine est établi en annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3).

II.-Epreuve (s) d'admission :

Épreuve n° 3 : L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier les qualités personnelles du candidat, son potentiel, sa capacité à argumenter et à développer une idée ainsi que ses qualités d'expression.

L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus à partir d'un texte court relatif à un sujet de société en rapport avec le rôle des administrations ou portant sur une politique publique.

Cet exposé est suivi d'une discussion de vingt minutes au plus avec le jury, qui peut compléter cet entretien par des questions relatives aux motivations et au projet du candidat.

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat se présente lors de son entretien muni d'une fiche individuelle de renseignement. Le jury dispose de cette fiche pour la conduite de l'entretien. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours, en annexe de la présentation générale et notice explicative.

(Temps de préparation : 15 minutes, durée de l'entretien : 30 minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 4 : pour les candidats inscrits dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral , une seconde épreuve d'admission de natation est prévue, définie comme suit :

-une distance de 50 mètres, départ plongé, à parcourir en nage libre, (coefficient 1).

Les barèmes et les conditions de déroulement de cet exercice de natation figurent en annexe II au présent arrêté.

Les candidates enceintes qui souhaitent être dispensées de l'épreuve doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Elles sont alors créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues à cet exercice par l'ensemble des candidates participant effectivement à ce concours.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'exercice de natation, ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe.

Les candidats déclarés admissibles peuvent obtenir une dispense médicale en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant l'épreuve. Dans ce cas, ils sont crédités d'une note, égale à zéro mais non éliminatoire.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves n° 1, n° 2 ou n° 3 est éliminatoire.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Une liste complémentaire par spécialité peut être établie par le jury.

Article 7

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable est présidé par un agent de catégorie A relevant du deuxième niveau de son corps appartenant au ministère chargé du développement durable ou au ministère en charge du logement.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
Un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat peut être désigné membre du jury.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des donneurs de sujets et des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.
En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 9

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la fonction publique et du ministre en charge du développement durable fixe le nombre de postes offerts au concours externe et pour chacune des trois spécialités, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et les dates des épreuves écrites.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe, Sct. Annexe > >

> - Arrêté du 24 septembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 11

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2012.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du recrutement et de la mobilité,

T. Bouchaud

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine