Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 11 (V)
Créé le 24 décembre 2012
A défaut de pouvoir justifier de la quantité de matière biosourcée contenue dans un produit de construction biosourcé mis en œuvre dans le bâtiment, les ratios par défaut définis en annexe IV peuvent être utilisés. Dans ce cas, la masse de matière biosourcée du produit de construction biosourcé est égale au produit du ratio par la valeur de la caractéristique dimensionnelle correspondante du bâtiment au sens de l'annexe IV.