Arrêté du 19 décembre 2012

Article 12

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 24 décembre 2012

Chaque organisme mentionné à l'article 9 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.

Historique des versions

En vigueur du lundi 24 décembre 2012 au samedi 31 août 2024