Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 11 (V)
Créé le 24 décembre 2012
Chaque organisme mentionné à l'article 9 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.