JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Article 12

Article 12

Chaque organisme mentionné à l'article 9 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.


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Version 1

Chaque organisme mentionné à l'article 9 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.